Le sort des bonus différés en banque d'affaires en cas de sortie des effectifs

09 Fév 2023 Ugo Giganti Avocat

La plupart des banques d'affaires prévoient un mécanisme de paiement de bonus différé conçu comme un outil de rétention de leurs salariés.

 

Concrètement, les contrats conditionnent le versement d'un bonus différé à la présence dans les effectifs du salarié, parfois plusieurs années après l'attribution des bonus différés.

 

Or, si le droit à un élément de rémunération relatif à une période travaillée peut être soumis à une condition de présence à la date à laquelle il est dû, le droit à la rémunération, qui est acquis lorsque cette période a été entièrement travaillée, ne peut pas être soumis à une condition de présence à la date ultérieure de son paiement.

 

En d'autres termes, si un bonus est accordé sur la base de critères évalués en année "N" un employeur ne peut pas conditionner le versement de tout ou partie du bonus à une présence dans les effectifs en N+1 ou N+2.

 

Cette règle a été appliquée récemment dans deux arrêts de la Cour de cassation française, impliquant deux banques (DRESDNER BANK et NATIXIS) qui entendaient imposer un paiement différé de trois ans d'un bonus.

 

Dans les deux cas, la Cour de Cassation a déclaré que le salarié était en droit d'obtenir le paiement de l'intégralité du bonus, même s'il ne faisait pas partie de l'effectif à la date du paiement du bonus différé :

 

  • "Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a retenu que, bien que qualifiée d'exceptionnelle, la "prime" instituée par la lettre du 17 avril 2000, se substituant à la prime générée par l'activité commerciale du salarié et de son équipe initialement prévue au contrat de travail, ne constituait pas une prime unilatéralement accordée par l'employeur mais un élément de sa rémunération contractuelle, de sorte que l'employeur ne pouvait, sans porter atteinte à la liberté du travail, subordonner le maintien du droit au paiement, différé sur trois ans, de la prime acquise au titre de son activité au cours des années précédentes, à sa présence dans l'entreprise aux dates de paiement respectives " Cour de Cassation 15 mai 2007, n° 06-41.499 (affaire impliquant la DRESDNER BANK) :

 

  • " Mais attendu qu'ayant relevé que par lettre du 19 novembre 2007, le nouvel employeur avait confirmé l'engagement pris par son prédécesseur le 21 mars 2007 de verser un bonus d'un montant de 400 000 euros au titre de l'exercice 2006, ce dont il résultait que le salarié avait un droit acquis au versement de ce bonus avant la rupture de son contrat de travail le 15 juin 2009, la cour d'appel en a déduit à bon droit que le versement du solde de ce bonus ne pouvait être subordonné à une condition de présence à la date ultérieure de son versement " Cour de cassation, 28 mars 2018, n° 16-12.530 (affaire impliquant la société NATIXIS).
     

Cette jurisprudence est d'autant plus clairement établie que la Cour de cassation n'a fait que confirmer des arrêts de la Cour d'appel de Paris.

 

Plus récemment encore, le Conseil de prud'hommes de Paris a confirmé ces précédents dans une affaire concernant Morgan Stanley (Conseil de prud'hommes de Paris, Mourad. c/ Morgan Stanley, 24 juin 2019) qui, à notre connaissance, n'a pas été frappé d'appel.

 

La voie parait donc ouverte à un paiement des bonus différés: encore faut-il se manifester et insister auprès de son employeur, de préférence assisté par un conseil.

 

 

 

 


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