Prise d’acte et indemnité compensatrice de préavis en cas d’arrêt de travail
La prise d’acte permet au salarié de rompre immédiatement son contrat de travail au motif de manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation avec son employeur.
La prise d’acte rompt immédiatement le contrat de travail et peut rendre le salarié responsable de l’indemnité de son préavis
La prise d’acte de la rupture du contrat de travail, par principe, met immédiatement un terme à la relation contractuelle, ce qui permet au salarié de ne pas exécuter son préavis.
Toutefois, en l’absence de démonstration par le salarié des griefs ayant justifiés la prise d’acte, celle-ci peut être sanctionnée par le remboursement du préavis non exécuté (art. L. 1237-1 du Code du travail ; Cass. soc., 8 juin 2011, n° 09-43.208 ; Cass. soc., 15 avr. 2015, n° 13-25.815).
Le salarié, particulièrement lorsque celui-ci est soumis à un long préavis, prend donc un risque considérable en prenant acte de la rupture de son contrat de travail.
L’employeur ne peut pas obtenir le remboursement du préavis si le salarié est en arrêt de travail
Par exception, la jurisprudence de la Cour de cassation exclut toute indemnité compensatrice de préavis lorsque le salarié, placé en arrêt de travail en raison de son état de santé, est dans l’impossibilité d’exécuter ses obligations (Cass. soc., 6 févr. 2008, n° 06-45.422 ; Cass. soc., 15 janv. 2014, n° 11-21.907 ; Cass. soc., 24 nov. 2021, n° 20-13.502).
La Cour de cassation a donné une nouvelle illustration de cette règle dans un arrêt récent rendu le 25 juin 2025 (Cass. soc. 25-6-2025 no 21-16.745 F-D, X. c/ Sté Aerow).
En l’espèce, un salarié cadre avait pris acte de la rupture de son contrat de travail le 18 décembre 2017 alors qu’il était en arrêt maladie depuis le 29 mai 2017 et jusqu’au 7 janvier 2018. La cour d’appel avait jugé que la rupture produisait les effets d’une démission et l’avait condamné au paiement d’une indemnité correspondant à trois mois de salaire, durée du préavis conventionnel applicable aux cadres de la convention Syntec.
La Cour de cassation censure cette décision : la condamnation ne pouvait porter sur la totalité du préavis alors que le salarié, au jour de la prise d’acte, se trouvait dans l’incapacité de travailler du fait de son état de santé.
Cette solution s’explique par le fait qu’on ne puisse reprocher à un salarié de ne pas avoir exécuté un préavis qu’il était objectivement dans l’impossibilité de le réaliser.
Pour autant, l’arrêt soulève une interrogation. La teneur des faits laisse comprendre que l’arrêt de travail du salarié prenait fin le 7 janvier 2018 alors que le préavis théorique prenait fin le18 mars 2018.
Dans de telles conditions, faut-il exonérer totalement le salarié du paiement de l’indemnité compensatrice de préavis dès lorsqu’il est en arrêt de travail le jour de la prise d’acte, ou, faut-il l’exonérer du remboursement de l’indemnité compensatrice du préavis seulement pour la période durant laquelle il se trouve en arrêt de travail ?
La Cour de cassation ne répond pas directement à cette question, qui n’était pas soumise à son appréciation dans les arguments du demandeur au pourvoi.
Néanmoins, à la lumière de la jurisprudence antérieure l’on comprend que :
- D’une part, l’indemnité de préavis forfaitaire correspond aux salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait travaillé (Cass. soc., 21 janv. 1988, n° 85-42.427)
- D’autre part, si le salarié placé en arrêt maladie se rétablit avant la fin du préavis, il doit en informer son employeur et reprendre son poste (Cass. soc., 28 oct. 1997, n° 94-44.086 ; Cass. soc., 7 nov. 1974, n° 73-40.409).
A notre sens, il semble logique que l’exonération de remboursement de l’indemnité compensatrice de préavis devrait être limitée à la période couverte par un arrêt de travail.
Nous accompagnons régulièrement les salariés souhaitant prendre acte de la rupture du contrat de travail.
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